S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
46.1. L’employeur qui décide d’interrompre le paiement de la prestation d’assurance-salaire de courte durée à un cadre intermédiaire à la suite de l’opinion médicale qu’il a obtenue en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 46, en avise le cadre intermédiaire par écrit. Ce dernier dispose de 10 jours à compter de la réception de l’avis de l’employeur pour faire connaître par écrit son désaccord.
Le cadre intermédiaire ou l’employeur peut alors demander, dans les 5 jours suivant la réception de l’avis de désaccord du cadre intermédiaire, que le médecin de l’employeur ainsi que celui du cadre intermédiaire concilient leurs opinions. Les 2 médecins ont 15 jours à compter de la date de la demande de l’employeur ou du cadre intermédiaire pour produire un rapport de conciliation écrit. S’il n’y a pas d’entente ou si le délai de 15 jours est prescrit, le cadre intermédiaire et l’employeur ont 7 jours pour s’entendre sur le choix d’un médecin expert dont le nom figure sur la liste établie conformément à l’article 130.22 ou en dehors de cette liste s’ils en conviennent. Si ces derniers n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un médecin expert, l’une ou l’autre des parties demande par écrit au ministre de désigner le médecin expert. Le ministre nomme un médecin expert dont le nom figure sur la liste établie ou en dehors de cette liste dans les 10 jours de la réception de la demande. Le médecin expert nommé accomplit son mandat selon une procédure et des délais qui peuvent différer de ceux prévus à la section 1 du chapitre 6, pourvu que sa décision soit rendue au plus tard 15 jours après sa nomination.
Le médecin expert peut rendre une décision à partir des documents qui lui ont été transmis, rencontrer le cadre intermédiaire et l’examiner s’il le juge à propos. Sa décision est finale, sans appel et lie l’employeur et le cadre intermédiaire.
Les frais des parties de même que les frais et honoraires du médecin expert sont assumés conformément aux dispositions de l’article 130.24 pour les cas prévus à la section 1 du chapitre 6. Le cadre intermédiaire est en congé sans solde pour la durée des procédures élaborées aux premier et deuxième alinéas jusqu’à la décision finale du médecin expert.
Cette procédure est différente de la procédure d’arbitrage qui est utilisée pour établir l’invalidité après 104 semaines telle que prévue à l’article 65 et ne peut en aucun cas être confondue avec cette dernière.
C.T. 196312, a. 35; A.M. 2007-007, a. 2.